L’engagement personnel et la responsabilité sociale se retrouvent comme un fil rouge à travers toute l’histoire de la CPAT. 

C’est en 1961 déjà, soit plus de deux décennies avant l’introduction du 2e pilier obligatoire, que la CPAT a été fondée en tant que fondation indépendante. Elle a offert le libre passage intégral bien avant que la loi ne le rende obligatoire. En 1993, la CPAT a transformé la rente de veuve en rente de conjoint. Et en 1999, elle a été l’une des premières caisses de prévoyance de Suisse à introduire la rente de concubin. Sans compter que la participation des membres aux excédents est institutionnalisée depuis longtemps déjà à la CPAT.

A l’âge de la retraite

  • Retraite flexible entre 58 ans et 70 ans
  • Rachat dans le cadre de la retraite anticipée
  • En cas de décès, garantie du paiement des rentes dues jusqu’à 75 ans
  • Rente transitoire AVS
  • Rente pour les enfants de retraités
  • Retrait en capital

En cas de décès

  • Rente de conjoint
  • Rente pour conjoint divorcé
  • Rente de concubin
  • Rente d‘orphelin
  • Capital en cas de décès
  • Rente monoparentale

En cas d’incapacité de travail (invalidité)

  • Rente d‘invalidité
  • Rente pour les enfants d‘invalides
  • Libération du paiement des primes

Rente de concubin

A la CPAT, concubins et concubines sont assimilés aux époux. Celui ou celle – du sexe opposé ou du même sexe – qui vit depuis longtemps en couple avec une personne assurée a droit aux mêmes prestations d’assurance que les conjoints (rente de conjoint Art. 30 et 31).
Règlement art. 32

Rente de vieillesse garantie jusqu’à l’âge de 75 ans

A la CPAT, le versement des dix premières rentes de vieillesse annuelles est garanti, soit jusqu’à l‘âge de 75 ans. Le fait que cela s’applique également en cas de décès signifie simplement que la CPAT verse sans aucune réduction à l’époux ou au concubin survivant les rentes de vieillesse qui subsistent.
Règlement art. 25 al. 2 et art. 30 al. 4

Capital ou Rente

Versement en capital ou sous forme de rente ? A la CPAT, ce n’est pas une décision unique et irrévocable. En effet, les assurés ont le choix entre plusieurs combinaisons possibles ; que ce soit sous forme d’allocation de la totalité du capital ou de capitalisation partielle avec versement d’une rente.
Des informations détaillées ainsi que de comparaisons sont disponibles "Rente ou capital - ou les deux?"
Règlement art. 22 à 25

Âge de la retraite flexible

La retraite est possible entre 58 et 70 ans. La CPAT accorde aux personnes assurées la flexibilité totale de pouvoir choisir la date de leur retraite. Cette décision est à prendre seulement après consultation de l’employeur. Les pertes de prestations, dues à la retraite anticipée,  peuvent être compensées avec des rachats; la rente transitoire AVS inclue.
Règlement art. 23 à 26

Capital en cas de décès

Si un assuré actif meurt respectivement si le/la bénéficiaire d’une rente d’invalidité décède avant l‘âge de la retraite, un capital décès sera versé aux survivants selon l’art. 35 du règlement d’assurance.

Le montant du capital décès correspond au capital épargné (y compris un éventuel compte excédentaire), diminué de la somme des prestations d’invalidité fournies (y compris la libération des cotisations) ainsi que de la valeur actuelle de toutes les rentes et allocations résultant du décès, mais au moins au montant d’une rente d’invalidité annuelle assurée. 
Règlement art. 35

Rente monoparentale

En cas de décès du conjoint ou du concubin (art. 32 du règlement d’assurance) de la personne assurée, celle-ci a droit à une rente monoparentale. Le droit à la rente monoparentale existe que si aucune prestation d’une autre institution de prévoyance professionnelle n’est versée pour le conjoint ou le concubin décédé. Le montant de la rente monoparentale s’élève, indépendamment du nombre d’enfants, à 20 % de la rente d’invalidité assurée.
Règlement art. 34